22. Le titulaire d’un certificat de qualification délivré au Canada dont l’obtention requiert certains éléments de qualification équivalents à ceux exigés pour un certificat de qualification mentionné à l’article 3 est dispensé d’acquérir les éléments de qualification correspondants décrits au programme d’apprentissage. Il doit toutefois payer les droits exigibles pour l’inscription à l’apprentissage.